Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-523

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, COLLIN et GABOUTY, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, M. GOLD, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de valorisation matière. Cette proposition fait partie des mesures figurant dans le Plan national des Déchets 2025 et repris dans le projet de loi sur la transition énergétique (diminuer de 7% la production de déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière de 60% des déchets non dangereux non inertes en 2025, atteindre un taux de valorisation matière de 50% pour les déchets ménagers et assimilés, diviser par deux les quantités stockées de déchets non dangereux non inertes).

L’application du taux réduit sur les seules prestations de prévention (sensibilisation, réemploi, réutilisation),  de collecte sélective, et de valorisation matière des déchets (recyclage et valorisation matière) créerait une véritable dynamique en cohérence avec les objectifs de la loi de transition énergétique pour une croissance verte.