Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-569 23 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUNIS, RAYNAL, IACOVELLI, ÉBLÉ, GUILLAUME, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, CABANEL, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
I. – Après l’alinéa 60
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à maintenir l’exonération de l’assiette de l’IFI les titres des entreprises solidaires exerçant une activité immobilière en faveur de publics précarisés, ainsi que les bien affectés par des particuliers à ces entreprises.
Les bénéficiaires de cet amendement sont des foncières du logement très social dont l’objet est d’acquérir des immeubles pour reloger et accompagner des publics en très grande précarité, qui n’ont plus accès aux logements sociaux.
Les foncières solidaires pouvaient jusqu’à présent faire bénéficier leurs souscripteurs d’une réduction de l’assiette de l’impôt, le présent amendement a donc pour objectif de maintenir le bénéfice de cette exonération sur l’IFI.