Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-617 24 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER |
Après l'article 9 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, après le mot : « autorisation » sont insérés les mots : « ou enregistrement ».
Objet
Dans le cadre de la simplification des procédures relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, certaines installations sont susceptibles de basculer du régime de l’autorisation vers le régime de l’enregistrement. Tel devrait notamment être le cas au 1er janvier 2018 pour les installations de combustion classées dans la rubrique 2910A et d’une puissance comprise entre 20 et 50 MW.
En l’absence de modification du code des douanes, alors que leurs émissions de polluants atmosphériques resteraient inchangées, ces installations nouvellement soumises à enregistrement ne seraient plus soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les émissions dans l’air.
Une telle exemption irait à l’encontre des objectifs de réduction des émissions et des concentrations de polluants atmosphériques, alors même que les valeurs limites de concentration en particules fines et en dioxyde d’azote sont actuellement dépassées dans de nombreuses zones du territoire.
Cela entraînerait également une perte de recettes pour l’État évaluée à 7 M€, cette perte de recettes pouvant également impacter négativement les Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA), dont une part importante des ressources provient des dons libératoires de TGAP.
Le présent amendement vise donc à maintenir le statu quo, en incluant les installations soumises à enregistrement dans l’assiette des installations soumises à la TGAP « air ».