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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-1 rect. ter

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. DUFAUT, PAUL, MORISSET, de LEGGE, CHAIZE, de NICOLAY, Daniel LAURENT, MOUILLER et BONHOMME, Mme DI FOLCO, MM. PILLET, HURÉ et GRAND, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. PACCAUD et RAISON, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, SAVARY, PIERRE, LEFÈVRE, REVET, GENEST, DARNAUD, PRIOU, PONIATOWSKI, CUYPERS et MILON et Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision d’auto-financement dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est :

« – de 20 000 € dans la limite du résultat d’exploitation ;

« – majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20 000 €.

« En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

2° L’article 72 D ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas du I sont supprimés ;

c) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer, et ce quelle que soit la production considérée, des aléas d’origines diverses, climatiques, économiques (variation des cours notamment).

La structure des entreprises agricoles françaises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, reste très majoritairement dans le segment des très petites entreprises (TPE), mais avec des niveaux d’investissements proportionnellement comparables au secteur des grandes industries. Cette situation rend ces entreprises plus fragiles que dans d’autres secteurs d’activité.

Si certains soutiens extérieurs existent (calamités agricoles, assurances privées), le constat d’une nécessité de renforcer la capacité de ces entreprises à se constituer une « réserve d’autofinancement » suffisante de manière à faire face aux aléas et aux besoins d’investissements (dont certains imposés par l’évolution de normes), est posé depuis plusieurs années maintenant.

C’est ainsi qu’a été créé le dispositif de la Déduction Pour Aléas (DPA), codifié à l’article 72 D bis du CGI. Depuis son instauration en 2002, ce dispositif n’a jamais trouvé d’adhésion massive, du fait de sa complexité, et ce, malgré plus d’une dizaine de modifications successives.

Le dispositif proposé, en remplacement de la DPA, a le mérite de répondre à la volonté de renforcer la capacité des entreprises agricoles à se constituer des réserves d’autofinancement, de nature à renforcer les capitaux propres des entreprises et à capitaliser de l’épargne de « précaution », tout en s’appuyant sur un mécanisme simple, compréhensible par les entreprises et dont la mise en oeuvre comptable, fiscale et le suivi dans le temps restent simple au plan « administratif ».

Cet amendement propose que les entreprises agricoles puissent déduire une provision, inscrite en comptabilité, dont le plafond est déterminé en fonction du résultat d’exploitation. Corrélativement, un montant égal à au moins 40% de la déduction doit être mis en épargne financière. Ce ratio doit être conservé tout au long du maintien de la provision, sous peine de réintégration. Cette provision doit être rapportée dans un délai de dix exercices.

Cette provision déductible au plan fiscal le serait également au plan social (article L 731-15 CRPM par visa de l’article 72 D bis du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).