Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-169 rect. 5 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS |
Après l’article 48 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, après les mots : « entreprises exploitées », sont insérés les mots : « ou digitalement présentes ».
II. – La notion de « présence digitale » nouvellement créée à l’article 209 du code général des impôts s’apprécie notamment au regard du volume des données personnelles collectées sur le territoire national.
Objet
Afin d’inclure dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés en France par les entreprises numériques, dont l’activité est par nature évanescente, il est proposé d’introduire en droit fiscal français la notion d’ « établissement stable numérique ».
Destinée à mesurer efficacement la présence digitale des entreprises numériques, cette initiative aurait l’avantage de faire de la France le fer de lance de la lutte contre l’optimisation fiscale internationale.
Il est important par ailleurs de préciser qu’au regard des principes du droit de l’Union européenne en matière de liberté d’établissement, plusieurs raisons d’intérêt général sont de nature à justifier une restriction des libertés fondamentales garanties par le Traité. L’une d’elles concerne explicitement la lutte contre les montages artificiels dont le seul but est de contourner la loi fiscale. La jurisprudence de la CJUE (Affaire C-267/09- Commission européenne c/ République portugaise) admet en effet qu’ « une restriction à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité ne saurait être admise que si elle vise des montages purement artificiels dont le but est de contourner la loi fiscale, ce qui exclut toute présomption de fraude. »