Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-2 rect. ter 5 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. DUFAUT, PAUL, MORISSET, de LEGGE, CHAIZE, de NICOLAY, Daniel LAURENT, MOUILLER et BONHOMME, Mme DI FOLCO, MM. PILLET, HURÉ et GRAND, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, SAVARY, PIERRE, LEFÈVRE, REVET, GENEST, DARNAUD, PRIOU, CUYPERS et MILON et Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE ARTICLE 44 SEPTIES |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention "haute valeur environnementale" en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification et des deux années suivantes. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Le 4° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’engagement des viticulteurs dans la viticulture durable est aujourd’hui freiné par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.
Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, cet amendement propose d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du CGI (« crédit d’impôt agriculture biologique »), aux exploitants obtenant une certification ouvrant droit à la qualification de haute valeur environnementale en application des dispositions de l’article L 611-6 du code rural et de la pêche maritime.
A minima, le bénéfice de ce crédit d’impôt pourrait être accordé au titre de l’année de la certification et des deux années suivantes. En outre, cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – jusqu’au 31 décembre 2020 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire (le coût annuel de la mesure pouvant à terme devenir important en cas de fort développement de la certification HVE).