Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-306 rect. 5 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE et Mme MICOULEAU ARTICLE 40 |
I. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété, dans des conditions fixées par décret, l’usufruit de leur résidence principale assorti d’une faculté de rachat de la nue-propriété.
II. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-8 est complétée par les mots : « sauf lorsque le prêt est souscrit pour financer l’acquisition de l’usufruit assorti d’une faculté de rachat de la nue-propriété ».
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les classes moyennes accèdent de plus en plus difficilement à la propriété d’un logement neuf dans les territoires sous tension.
En Ile-de-France, hors les territoires de renouvellement urbain où le primo-accédant bénéficie de la TVA au taux réduit de 5,5 %, le revenu minimum nécessaire, en l’absence d’apport personnel, s’élève à 3 500 à 4 000 € par mois.
Pour permettre aux classes moyennes dépourvues d’apport personnel d’accéder pour la première fois à la propriété, une solution consiste à réaliser une accession « en deux temps » en vue de solvabiliser le primo-accédant.
L’association du Prêt à Taux Zéro – PTZ et du démembrement de propriété entre usufruit et nue-propriété correspond à cette philosophie, selon le schéma suivant :
acquisition par le ménage candidat de l’usufruit temporaire du logement (10 ans par exemple) avec faculté de rachat de la nue-propriété à première demande jusqu’au terme de la période d’usufruit (rachat nue-propriété = prix initial nue-propriété actualisé de 3,5 % l’an par exemple) ;
portage de la nue-propriété par des investisseurs privés personnes morales (investisseurs institutionnels, contrats d’assurance-vie « euro-croissance »…) ;
accès au PTZ pour le primo-accédant dès l’acquisition de l’usufruit avec un montant de PTZ calculé sur la valeur de la pleine propriété ;
constitution d’épargne par l’accédant pendant la période d’usufruit ;
accession pour le prix d’un loyer (phase 1 : acquisition de l’usufruit) et revenus en augmentation pour absorber le ressaut de mensualité (phase 2 : acquisition de la nue-propriété).
Alors que l’acquisition d’un logement 3 pièces neuf à Rosny-sous-Bois par une famille avec un enfant, sans apport personnel, nécessite un revenu mensuel de l’ordre de 3 800 € par mois, en l’absence de couplage PTZ/démembrement de propriété, le couplage permet d’abaisser ce revenu minimum à 2 700 € par mois (durée maximale d’accession 35 ans : usufruit 10 ans, rachat de la nue-propriété 25 ans).
Tel est l’objet du présent amendement.