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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-497 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DANTEC, Mme JOUVE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l’article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles ».

II. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La redistribution des recettes de la fiscalité relative aux éoliennes ne se réalise pas de la même manière selon que les communes accueillant un parc éolien sont membres ou non d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) n’est pas redistribuée aux communes si celles-ci sont membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), alors qu’elles en percevront 20% si elles sont membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle (50% pour l’EPCI et 30 % pour le département). 

Le présent amendement vise à unifier le régime de la répartition de l'IFER, quelle que soit la nature fiscale de l’EPCI afin de renforcer l'acceptabilité des projets éoliens en permettant aux communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique de percevoir l'IFER.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.