Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-506 rect. 6 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES |
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : » entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : » à compter du 1er janvier 2018 » ;
2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;
3° Le d du 2 est supprimé ;
4° La seconde phrase du a du 3 est supprimée ;
5° Le d du 3 est supprimé ;
6° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
7° Le second alinéa du 4 est supprimé ;
8° Au 5, les mots : « , à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 % » sont supprimés ;
9° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2. »
II. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : » , jusqu’au 31 décembre 2017, » sont supprimés ;
2° Au a du 1° du 2, les mots : « de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer à cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;
3° Le a du 2° du 2, est ainsi rédigé :
« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;
4° Au b du 2° du 2, les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, » ;
5° Après le c du 3° du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;
6° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au 4° du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers » ;
7° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés, respectivement, par les occurrences : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
8° Au quatrième alinéa du 4, les montants : « 2 000 € » et « 4 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 4 000 € » et « 8 000 € » ;
9° Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
10° Le 5, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au d du 3, le taux du crédit d’impôt est de 76 %. » ;
11° Au 6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence: « 4° ».
III. – Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, avant la référence : « 199 undecies A », est insérée la référence : « 199 decies H, » et les mots : « et 199 unvicies » sont remplacés par les mots «, 199 unvicies et 200 quindecies ».
IV. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à reconduire le Dispositif d’encouragement à l’investissement en forêt (DEFI), dont l’échéance est prévue le 31 décembre 2017.
Il s’agit également de l’aménager sur le plan fiscal afin de rendre plus efficace cet outil utile à l’encouragement de l’investissement forestier.