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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-640 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ, Mmes Nathalie DELATTRE et LABORDE et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à cette date, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 issus d’opérations de fusion/transformation postérieurement au 15 mars 2015, et pour lesquels les anciennes collectivités ou établissements publics auxquels ils se substituent n’avaient pas déposé de demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 15 mars 2015, peuvent déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 juin 2018. »

Objet

La loi de finances pour 2013 a mis en place un fonds de soutien de 200 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers.
Pour bénéficier de ce fonds de soutien, les collectivités et établissements concernés avaient jusqu’au 30 avril 2015 pour déposer une demande d’aide.
A la suite de regroupements, fusions, transformations de collectivités territoriales, les nouvelles entités héritent d’emprunts structurés et d’instruments financiers souscrits par les entités auxquelles elles se substituent. Ces nouvelles collectivités, ou établissements, ayant été créés après le 30 avril 2015, elles n’ont logiquement pas pu déposer un dossier de demande d’aide auprès de l’Etat.
Aussi, pour les anciennes entités n’ayant pas sollicité le fonds pour leurs emprunts toxiques, il est proposé par cet amendement que les nouvelles entités bénéficient d’une prolongation de la date de dépôt d’une demande d’aide jusqu’au 30 juin 2018.
Cet amendement n’a aucune incidence sur le niveau des dépenses de l’Etat. En effet, il ne modifie ni le montant plafond du fonds ni sa durée maximale mais permet à de nouvelles collectivités d’y être éligibles.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.