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Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 101

13 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Alinéa 13

Remplacer le mot :

immédiatement

par les mots :

dans un délai de quinze jours

Objet

Actuellement, dans plusieurs procédures de recouvrement forcé, par exemple pour les contributions indirectes, le tiers détenteur dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaître au comptable public le montant des fonds qu'il doit au débiteur, qu'il détient pour son compte, ou le cas échéant l'indisponibilité ou de l’inexistence de ces fonds.

Le texte proposé prévoit que le tiers détenteur doit déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable.  Or, la saisine administrative à tiers détenteur peut être adressée à tout « dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes appartenant ou devant appartenir aux redevables ». Il peut ainsi s’agir d’établissements bancaires et d’organismes sociaux, mais aussi d’entreprises ou de personnes physiques. La transmission immédiate peut ainsi être difficilement réalisable pour un certain nombre de débiteurs.

Aussi, cet amendement propose de maintenir le délai de 15 jours dont dispose le tiers détenteur pour transmettre les informations relatives aux fonds qu’il doit au redevable.