Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 213 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et MOUILLER, Mmes Laure DARCOS et LAMURE, MM. KENNEL, LUCHE et LEFÈVRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. HENNO, CHATILLON, MILON et BONHOMME, Mme CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CARDOUX et LONGEOT, Mme GRUNY, MM. PAUL et Jean-Marc BOYER, Mme LOPEZ, MM. PIERRE, KERN et LOUAULT, Mmes FÉRAT et BILLON, MM. CALVET, Bernard FOURNIER, SOL, REICHARDT, PELLEVAT, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et VASPART, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, BIZET, CHARON et HUGONET et Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un article 23-… ainsi rédigé :
« Art. 23-… I. – Les organisations professionnelles d’employeurs intéressées par l’artisanat et reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19 de la présente loi.
« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :
« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;
« 2° De promouvoir les métiers de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents, des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi.
« II. – L’accord mentionné au I :
« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;
« 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
« 3° Peut instituer une contribution obligatoire destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine l’assiette, le montant et les modalités de perception de cette contribution. Le montant de la contribution ne peut être supérieur à 10 % du montant de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts, dans la limite d’un montant, par entreprise artisanale, fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.
« L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Après chaque arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, l’accord en vigueur cesse de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152-6 du code du travail.
« III. – L’accord, ses avenants ou annexes peuvent, à la demande unanime des organisations professionnelles d’employeurs signataires, être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l’artisanat aux entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.
« Pour pouvoir être étendus, l’accord, ses avenants ou annexes ne doivent pas avoir fait l’objet dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis d’extension au Journal officiel de la République française, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs intéressées par l’artisanat reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, non signataires de l’accord, ses avenants ou annexes.
« Les conditions d’extension des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret.
« IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui peut procéder à l’abrogation de l’arrêté d’extension.
« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont confiées à une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.
« VI. – Les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord fournissent chaque année aux autorités administratives compétentes :
« 1° Un bilan d’application de l’accord étendu ;
« 2° Le compte financier, un rapport d’activité et le compte rendu des assemblées générales de l’association chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales.
« Elles communiquent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle. »
Objet
Le projet de loi de finances pour 2018 supprime, à compter du 1er janvier 2018, la taxe fiscale affectée (TFA) qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA). La TFA provient d’une majoration de 10 % de la taxe pour frais de chambres de métiers (art. 1601 A du CGI) et représente une contribution de 11 € par an, pour chaque entreprise artisanale.
La suppression de cette taxe emportera de facto la suppression du FNPCA, dont l’objet est de contribuer au financement d’actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l’artisanat.
Or ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans car il s’agit du seul moyen pour leurs entreprises d’accéder à une communication grand public d’envergure.
Les représentants de l’artisanat sont attachés à la continuation d’un principe de mutualisation, garanti par le dispositif décrit dans le présent amendement.
Cet amendement vise à modifier la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Il habilitera les organisations professionnelles d’employeurs intéressées par l’artisanat et reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de l’article L. 2152-6 du code du travail, à conclure un accord qui leur permettra de mener des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales qui sont définies à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.
Ce mécanisme de substitution est compatible avec les règles du droit européen et reposera sur une contribution privée, portée par un organisme privé.
Il est à rappeler que depuis sa création en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive de l’artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers.
C’est grâce à ce dispositif que l’Artisanat est aujourd’hui reconnu par une majorité des Français comme « la Première entreprise de France ».
De plus, il permet de stimuler l’orientation des jeunes vers l’apprentissage et l’emploi dans l’artisanat.