Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 98 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 28 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article 30 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans les quartiers devant faire l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le b du I s’applique également, dès lors qu’un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n’intervient pas dans un délai de dix-huit mois après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s’appliquer. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'encadrer le dispositif adopté par l'Assemblée nationale et tendant à prévoir que, pour les opérations d'accession sociale à la propriété situées dans le périmètre des quartiers relevant du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), le taux réduit de TVA à 5,5 % pourrait s'appliquer dès la signature du protocole de préfiguration à la convention.
En vertu du droit existant, le taux réduit de TVA est applicable pour les opérations d'accession sociale intégrées dans des ensembles immobiliers entièrement situés à moins de 500 mètres de la limite des quartiers relevant du NPNRU et partiellement situés à moins de 300 mètres de cette même limite, lorsque la convention de renouvellement urbain prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a été signée.
Or, à l'heure actuelle, seules 5 conventions de ce type ont été effectivement conclues, tandis que plus de 180 protocoles de préfiguration à ces conventions ont été signés. Afin d'éviter que des opérations soient bloquées dans l'attente de la conclusion des conventions, l'article 28 bis, inséré à l'Assemblée nationale, propose de prévoir que le protocole de préfiguration à la convention ouvre droit au taux réduit de TVA.
Si l'objectif se comprend, le dispositif proposé n'est pas satisfaisant.
Tout d'abord, il fait reposer le bénéfice de la TVA sur un protocole de préfiguration qui, contrairement à la convention de renouvellement urbain, n'a pas de base légale.
En outre, cette mesure pourrait réduire l'intérêt pour l'ensemble des acteurs de conclure rapidement ces conventions.
Surtout, l'article 28 bis tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoit que le redevable devrait payer la différence de TVA si la convention n'était pas signée dans les trois ans suivant le protocole de préfiguration. Les sommes en jeu ne sont pas négligeables avec un écart de TVA de 14,5 % et il est contestable de faire peser cet aléa sur le redevable qui n'est en rien responsable si la convention n'est pas signée.
En conséquence, le présent amendement propose d'encadrer la possibilité de retenir la signature du protocole de préfiguration comme condition pour bénéficier du taux réduit de TVA. Ainsi, la signature du protocole de préfiguration permettrait l'octroi de ce taux réduit jusqu'à la conclusion de la convention mais dans un délai maximum de dix-huit mois. Cela permet de maintenir l'incitation à conclure rapidement les conventions de renouvellement urbain tout en limitant dans le temps les effets du protocole qui n'aboutirait pas à une convention. En outre, l'obligation de remboursement pesant sur le redevable de la TVA serait supprimée.
Enfin, afin d'éviter les effets d'aubaine, les opérations d'accession sociale à la propriété ne concerneraient que celles pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2018.