Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation dans le domaine de la sécurité au droit de l'UE (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 162 , 161 ) |
N° 15 19 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, pour les systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1332-6-1 du même code
Objet
Le présent amendement apporte un complément au texte élaboré par la commission des lois.
En effet, les opérateurs d’importance vitale, mentionnés aux articles L.1332-1 et L.1332-2 du code de la défense voient certains de leurs systèmes d’information soumis, en application des articles L. 1332-6-1 et suivants du code de la défense à des exigences plus strictes que celles prévues par la directive n° 2016/1148.
Certains de ces opérateurs ont par ailleurs vocation à être désignés comme opérateurs de services essentiels compte tenu de la liste des types d’entités figurant à l’annexe II de la directive. En première approche, ceux-ci pourraient donc être exclus du champ d’application du présent projet de loi puisqu’ils sont déjà soumis à des obligations au moins équivalentes, ainsi que le permet l’article 3 de la directive.
Toutefois, le dispositif applicable aux opérateurs d’importance vitale s’inscrit dans une stratégie de sécurité nationale de protection et de renforcement de la résilience de la Nation face aux risques majeurs et à ce titre ne concerne que les systèmes d’information de ces opérateurs en lien avec la sécurité nationale (ces systèmes sont définis à l’article L.1332-6-1 du code de la défense).
La directive n° 2016/1148 s’inscrit, elle, dans le cadre du fonctionnement des activités économiques et sociétales du marché intérieur européen et, en conséquence, s’applique à des systèmes d’information en lien avec de telles activités.
Afin que la transposition de la directive soit complète, un même opérateur doit donc pouvoir se voir appliquer le dispositif visé par la directive n° 2016/1148 pour certains de ses systèmes nécessaires à la fourniture de services essentiels et le dispositif applicable aux opérateurs d’importance vitale pour d’autres de ses systèmes.
Il convient donc de n’exclure du champ d’application de la présente loi que les systèmes d’information visés à l’article L. 1332-6-1 du code de la défense et non les opérateurs d’importance vitale eux-mêmes.