Direction de la séance |
Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (n° 237 , 236 ) |
N° 9 rect. 1 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BIZET, Mme GRUNY, MM. GREMILLET, de LEGGE, PILLET, MAGRAS et SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PELLEVAT, Mme PROCACCIA, MM. HURÉ, CHAIZE, RAPIN et BAZIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER et PAUL, Mme PRIMAS, MM. CHATILLON, PONIATOWSKI et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. PACCAUD, DANESI et POINTEREAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture ne peut valablement établir une liste des pathologies mentionnées au 2° et 3° du présent article sans avis préalable d’experts médicaux compétents sur le lien de causalité entre la pathologie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques.
Il relève de la compétence exclusive de la Commission médicale du fonds prévue à l’alinéa 5 de l’article 3 composée d’experts médicaux indépendants de déterminer les pathologies directement occasionnées par l’exposition aux produits phytosanitaires au regard des demandes d’indemnisation.