Direction de la séance |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 244 , 243 ) |
N° 15 rect. bis 29 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET, Mme BLONDIN, M. BOTREL, Mme Sylvie ROBERT et MM. TOURENNE et LALANDE ARTICLE 9 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L 121-8. – L’extension de l’urbanisation se réalise soit :
« 1° Au sein et en continuité avec les agglomérations et villages existants ;
« 2° Au sein des secteurs déjà urbanisés délimités par un périmètre au plan local d’urbanisme. Les nouvelles constructions et installations autorisées ne doivent pas avoir pour effet d’étendre, de renforcer de manière significative ou de modifier les caractéristiques du périmètre bâti. Ces secteurs font obligatoirement l’objet d’un règlement ;
« 3° À titre exceptionnel, sous forme de hameau nouveau intégré à l’environnement. »
Objet
L’article L 121-8 du code de l’urbanisme dispose que dans les communes soumises à la loi Littoral, « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
Jusqu’en 2012, le juge administratif considérait que ces dispositions n’interdisaient pas de densifier, sans les étendre, certains secteurs qui accueillent déjà des constructions, ce qui permettait notamment de combler des espaces non construits, dites « dents creuses » au sein des hameaux.
À partir de 2012, il a adopté une lecture plus stricte des dispositions de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme qui l’a conduit à interdire le comblement des « dents creuses », au motif que ces constructions constituaient une extension de l’urbanisation qui ne se situait pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant.
Dans de nombreuses communes littorales, cette interdiction de la densification des secteurs déjà urbanisés qui ne comprennent pas suffisamment de constructions pour être qualifiés d’agglomération ou de village existant, favorise l’ouverture à l’urbanisation d’espaces agricoles et naturels situés, certes, en continuité de ces agglomérations et villages existants mais dont la valeur agronomique, environnementale et paysagère est souvent bien supérieure à celle des « dents creuses » situées au sein des hameaux.
En outre, ces « dents creuses », qui sont par nature localisées entre plusieurs constructions, ne seront pas mises ou remises en culture du fait de leur petite taille et des difficultés d’accès pour les engins agricoles. Leur vocation est ainsi majoritairement de devenir des friches, déjà très présentes sur le littoral, peu favorables à la diversité biologique.
C’est dans ce contexte que l’article 9 de la présente proposition de loi prévoit des dérogations à l’article L 121-8 du code de l’urbanisme afin d’autoriser à nouveau le comblement des « dents creuses » dans les hameaux des communes littorales.
La notion de hameau est cependant problématique car il existe également des « dents creuses » dans des secteurs qui ne peuvent être qualifiés d’agglomération et de village existant, mais qui sont trop importants pour être qualifiés de hameaux.
En effet, dans la circulaire UHC/DU1 n°2006-31 du 14 mars 2006 relative à l’application de la loi Littoral (abrogée en 2015), le hameau était défini comme un « petit groupe d’habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum), pouvant comprendre également d’autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village ».
En outre, ce terme est majoritairement utilisé dans le nord-ouest de la France (Bretagne, Normandie…) et renvoie à celui de « hameau nouveau intégré à l’environnement » qui figure déjà à l’article L 121-8, ce qui pourrait être source de confusion.
Le présent amendement propose donc de remplacer le terme « hameau » par celui de « secteur déjà urbanisé » et de modifier en conséquence l’article L 121-8 du code de l’urbanisme.