Direction de la séance |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 244 , 243 ) |
N° 18 rect. quater 30 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRUGUIÈRE, MM. DALLIER et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. GRAND, VOGEL et de LEGGE, Mme GRUNY, M. CHARON, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, CHAIZE, PACCAUD, CUYPERS, PIERRE et PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. GINESTA, REVET et PRIOU, Mmes BORIES et GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mmes CANAYER et DEROCHE et MM. LELEUX et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et destinées à l’hébergement temporaire du chef d’exploitation ou de travailleurs mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces travailleurs sont placés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 341-16 du code de l’environnement, après la référence : « L. 121-10, », est insérée la référence : « L. 121-10-1, ».
Objet
Cet article propose est fondé sur un besoin réel identifié par les professionnels et par les élus, résultant d’un manque substantiel de capacités d’hébergement pour les travailleurs saisonniers. Ce besoin est particulièrement prégnant sur des territoires pour lequel les emplois saisonniers représentent une grande part des emplois agricoles. Cet article vise donc à rendre possible le logement temporaire des travailleurs saisonniers sur les exploitations agricoles qui ont besoin d’une main d’œuvre durant les périodes de récoltes. Cette version permet de limiter â la zone rétro-littorale les possibilités de rompre avec le principe de regroupement de l’urbanisation, s’agissant des constructions nécessaires aux activités agricoles. Elle apporte une garantie de limitation du risque de mitage des territoires et de remise en cause de l’esprit de la Ioi Littoral. Elle répond aussi de façon raisonnable à un besoin réel des exploitants agricoles et comporte une précision importante sur le logement dont la mention explicite est indispensable afin d’en faciliter la réglementation au niveau local.