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Direction de la séance

Proposition de loi

Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 2 rect.

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE


ARTICLE 9


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L'article L.121-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En dehors des agglomérations et des villages, cette disposition ne fait pas obstacle aux opérations qui n’ont pas pour effet d’étendre ou de modifier les caractéristiques des espaces bâtis. »

Objet

L’extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal est l'un des principes fondamentaux de la loi Littoral. Ce principe doit désormais s’articuler avec les contraintes nouvelles que pourront subir les communes littorales en raison de l’exposition des habitants aux phénomènes d’érosion côtière, de submersion marine et de montée du niveau de la mer. La multiplication d’évènements climatiques tels que la tempête Xynthia de 2010, les ouragans Irma et Maria en 2017, particulièrement dévastateurs, a conduit chacun à prendre conscience de la nécessité de prévenir le risque, et les responsabilités qui s’y rattachent. C’est pourquoi, la recherche de foncier disponible pour y implanter des constructions encore plus éloignées des rivages est une nécessité.

Toutefois, l’interprétation stricte de l’article L.121-8 dans sa rédaction actuelle par la jurisprudence du "Conseil d'Etat (9 novembre 2015) B. c/ commune de PORTO-VECCHIO" rend impossible tout comblement de « dents creuses » à l’intérieur d’un hameau ou lieu-dit dès lors que la construction, alors même qu'elle serait localisée au centre d'une enveloppe bâtie, serait située dans une zone d’urbanisation diffuse. Or, si la loi Littoral entend à juste titre lutter contre le mitage, elle n’a pas pour but d’interdire de conforter les espaces bâtis.

Cette évolution permettra de construire à l’intérieur des hameaux sans pour autant permettre leur extension ou la réalisation de projets importants qui en modifieraient les caractéristiques.

C’est pourquoi, cet amendement propose de préciser l’application de ce principe pour autoriser des constructions dans ces « dents creuses » en veillant toutefois à ce que la densification respecte des critères de proportionnalité, afin que ces dents creuses ne servent pas de prétexte à l’installation de bâtiments volumineux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 9 vers l'article 9).