Direction de la séance |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 244 , 243 ) |
N° 35 29 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sont tenues de signaler par écrit à leurs clients l’existence de tout risque de recul du trait de côte évalué en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et la situation de zonage qui en résulte, sans préjudice de l’information portant sur d’autres risques naturels mentionnés au I du même article.
Objet
Cet amendement demande le rétablissement d’un article présent dans le texte soumis au sénat en janvier 2017.
Cet article prévoyait que les intermédiaires immobiliers, principalement les agences immobilières, ou les syndics s’ils jouent un rôle, même à titre accessoire, en la matière, devront informer leurs clients du risque du retrait de trait de côte. Si une telle information n’est pas donnée dans des conditions satisfaisantes, leurs clients pourront se retourner contre eux notamment dans le cadre d’une responsabilité contractuelle.
Les auteurs de cet amendement estiment que cette avancée en matière de droit à l’information des consommateurs/acquéreurs doit être conservée.