Direction de la séance |
Proposition de loi Revalorisation des pensions de retraite agricoles en France (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 4 15 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, le montant minimum mentionné au même article au titre des périodes d’assurance accomplies comme collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, comme conjoint participant aux travaux et comme aide familial est revalorisé de 5 % au 1er janvier 2020, dans des conditions fixées par décret.
Objet
La pension majorée de référence (PMR) est un minimum de pension de retraite de base spécifique au régime des non-salariés agricoles. Ce montant s’élève 687,33 € par mois pour une carrière complète pour les chefs d’exploitation et les personnes veuves et 546,17 par mois pour les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les conjoints participant aux travaux et les aides familiaux.
Le montant servi aux conjoints est donc nettement plus faible que celui servi au titre des périodes accomplies comme chef d’exploitation. Or, il s’agit des assurés du régime des non-salariés agricoles qui perçoivent les pensions les plus modestes.
Le montant minimum de retraite de base servi pour une carrière complète en tant que conjoint serait ainsi augmenté de plus de 27 € par mois. Ce relèvement porterait à la fois sur les pensions déjà liquidées et sur les droits non liquidés. Il entrerait en vigueur au 1er janvier 2020. Cette mesure bénéficiera à près de 160 000 personnes.
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Proposition de loi Revalorisation des pensions de retraite agricoles en France (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 5 15 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au présent 2° n’est pas applicable aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions mentionnées à l’article L. 732-23 et aux personnes justifiant d’une pension de retraite liquidée en application des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-3 et du VI de l’article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. »
Objet
Les exploitants agricoles bénéficient de points gratuits au titre de la retraite complémentaire, sous certaines conditions : ils doivent avoir exercé pendant au moins 17 ans et demi comme chef d’exploitation et avoir obtenu la durée d’assurance nécessaire pour le taux plein.
Pour autant, certaines personnes sont susceptibles de bénéficier du taux plein à l’âge légal ou avant l’âge légal sans pour autant remplir cette condition de durée d’assurance, du fait de leur situation de santé. C’est le cas des personnes qui liquident leur pension pour inaptitude, au titre de la pénibilité dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010, ou au titre du handicap.
Le présent amendement vise à permettre à ces personnes de bénéficier des points gratuits de retraite complémentaire. Elle bénéficiera tant aux personnes en activité qu’aux personnes qui ont déjà liquidé leur pension.
Direction de la séance |
Proposition de loi Revalorisation des pensions de retraite agricoles en France (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 3 6 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Remplacer l'année :
2018
par l'année :
2020
Objet
Le présent amendement a pour objet de rappeler que l’amélioration des petites pensions agricoles ne peut être envisagée indépendamment des autres évolutions qui affectent notre système de retraites.
La question du niveau minimum de pension qui doit être versé à un retraité ayant travaillé toute sa vie sera l’un des enjeux importants du débat dans le cadre de la mise en œuvre du système universel de retraites. Les débats devront tenir compte de la situation de tous les assurés quelle que soit la nature de leur activité professionnelle. Il est particulièrement important de veiller à l’équité entre les assurés sociaux.
C’est pourquoi cette question ne peut être tranchée dans le calendrier qui figure dans cette proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Revalorisation des pensions de retraite agricoles en France (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 1 rect. bis 7 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI, GRAND et JOYANDET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GROSDIDIER, Mmes BRUGUIÈRE, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. GROSPERRIN, PACCAUD et VOGEL, Mmes MICOULEAU, LANFRANCHI DORGAL et LAMURE, MM. MANDELLI, BONHOMME et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LELEUX et CALVET, Mme BORIES et MM. RAPIN et BAZIN INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Remplacer le mot :
continentale
par le mot :
métropolitaine
Objet
Le titre 1 du texte, qui vise à garantir un niveau minimum de pensions à 85% du SMIC et de nouvelles recettes pour le financement du régime des non-salariés agricoles, concerne l’ensemble du territoire métropolitain.
L’expression « France continentale » ne recouvre pas l’intégralité de la métropole puisque la Corse est un territoire métropolitain qui n’est pas constitutif de la France continentale de par son caractère insulaire.
Bien que le titre d’un texte législatif soit dépourvu de portée normative et que seules comptent les dispositions de la proposition une fois celle-ci adoptée, il convient tout de même, par souci de précision et de cohérence avec la réalité, de corriger l’erreur qui s’est glissée dans le titre en remplaçant, par l’adoption de cet amendement rédactionnel, le mot « continentale » par le mot « métropolitaine ».