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Direction de la séance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 66 rect. bis

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER et BILLON, MM. SAVARY et LONGEOT, Mme BRUGUIÈRE, MM. KERN, HENNO et Loïc HERVÉ, Mme GATEL et MM. VANLERENBERGHE, BOUCHET et CANEVET


ARTICLE 8


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a un lien direct avec ce texte présenté au Sénat puisqu'il s'agit d'apporter une précision technique à la nouvelle disposition introduite par les députés avec l’adoption de l’amendement n° 1074. Celui-ci met en place une réelle mesure de simplification administrative, très attendue par les filières agricole et viticole qui recourent de manière importante à une main d’œuvre saisonnière, particulièrement en période de récoltes.

L’article L 741-16 du Code rural et de la pêche maritime traite de la réduction de charges patronales pour l’embauche de main d’œuvre occasionnelle. Il définit, notamment, la rémunération et SMIC pris en compte pour calculer cette réduction. Pour cela, renvoi est fait à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010. Or, dans cette rédaction, le calcul de la réduction ne se fait pas sur la totalité du contrat de travail mais chaque mois civil.

Aussi, en complément de la simplification apportée à l’article L 1242-2 3°du code du travail permettant l’émission d’un seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail d’un saisonnier est inférieure à un mois mais « à cheval » sur deux mois distincts, cet amendement vise, d'une part, à uniformiser le calcul du « SMIC mensuel » quelle que soit la réduction de charges patronales demandées (réduction TO-DE et réduction Fillon) et, d'autre part, à prendre en compte la durée totale de travail du contrat d’un saisonnier, sans « effet couperet » de la fin du mois civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond