Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 351 , 350 ) |
N° 1 rect. ter 20 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE, MM. CARDOUX et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GRUNY, MM. VOGEL et Henri LEROY, Mmes TROENDLÉ, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. MILON, GRAND, BONHOMME et BONNE, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. BOUCHET, LELEUX, CHARON, PANUNZI et PRIOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositifs ne peuvent pas être installés auprès des utilisateurs qui s’y opposent expressément. »
Objet
Les nouveaux dispositifs de comptage (compteurs Linky) mis en place procèdent, par défaut et sans le consentement des personnes, à des enregistrements de données personnelles.
Le fonctionnement intrinsèque de ces compteurs implique le traitement de données à caractère personnel.
Dès lors, seule la faculté de pouvoir s’opposer à l’installation de ces compteurs permet de garantir aussi bien le droit à l’auto-détermination des données personnelles, tel que préconisé par le Conseil d’Etat dans son rapport annuel de 2014 « Le numérique et les droits fondamentaux », que les exigences du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Ce Règlement consacre le principe selon lequel le consentement des personnes au traitement de leurs données personnelles doit être donné par un acte positif clair par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au traitement des données à caractère personnel la concernant.
Un refus de la part de certains utilisateurs à ce que leurs données personnelles soient collectées par les dispositifs de comptage et l’impossibilité, partant, d’installer ces dispositifs chez ces utilisateurs n’entraînera pas une violation de la directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, dès lors que son annexe I n’impose qu’une couverture du territoire national à hauteur de 80%.