Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 351 , 350 ) |
N° 48 rect. bis 20 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés établit, après avis de ses membres, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions de délégué à la protection des données dans les administrations publiques.
Objet
Le délégué à la protection des données est chargé de mettre en œuvre la conformité au règlement européen sur la protection des données au sein de l’organisme qui l’a désigné s’agissant de l’ensemble des traitements mis en œuvre par cet organisme.
La désignation d’un délégué est obligatoire pour les autorités ou les organismes publics et doit être désigné « sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir [ses] missions ».
Du fait de ses attributions sensibles, il semble cohérent que le mouvement déontologique à l'oeuvre dans l'ensemble de la sphère publique s'applique également à la fonction de DPO. La particularité de son office plaide également pour des dispositions déontologiques spécifiques, que la CNIL serait la mieux à même d'identifier. Un tel document, associé aux chartes existant déjà dans le secteur privé, pourrait en outre contribuer à mieux définir les bonnes pratiques pour l'ensemble des DPO.