Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 351 , 350 ) |
N° 5 rect. septies 20 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRUGUIÈRE, M. SOL, Mme GOY-CHAVENT, M. Alain MARC, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et HENNO, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MILON et CHASSEING, Mmes LAMURE, BILLON et BORIES, MM. BRISSON, LEFÈVRE et GUERRIAU, Mmes MORHET-RICHAUD et EUSTACHE-BRINIO, MM. BONNE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. GREMILLET et PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces services ne peuvent transmettre à d’autres services, français ou étrangers ou obtenir des renseignements d’autres services, français ou étrangers, que dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre ainsi que, s’agissant des autorités d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 70-25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Objet
Le code de la sécurité intérieure n’impose aucune condition ni contrôle s’agissant des échanges de renseignement par les autorités françaises avec d’autres autorités, françaises ou étrangères. Le code doit ainsi être modifié, non seulement pour imposer aux autorités françaises de respecter le cadre des transferts hors-UE posé par la directive (UE) 2016/680, mais aussi pour exiger que ces échanges, avec des autorités françaises, européennes ou hors-UE, poursuivent un des intérêts fondamentaux de la Nation prévus à l’article L. 811-3 du code (tel que doit le faire n’importe quelle autre collecte de renseignement) et que la CNCTR soit en mesure d’en assurer le contrôle.