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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )

N° 64

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 4° est complété par les mots : « , dès lors que ces données révèlent à elles-seules les informations mentionnées au I » ;

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et dont le traitement poursuit l’une des finalités visées aux b, g et j du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

Objet

L’objectif de cet amendement est, d’une part, d’apporter les précisions manquantes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et, d’autre part, de corriger certaines contradictions entre le projet de loi et le règlement européen.

1° L’article 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD) manque de précision en n’interdisant pas explicitement les traitements qui visent à reconstituer des données sensibles qui n’ont jamais été publiées par la personne.

2° L’article 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD) n’autorise le traitement de données sensibles que pour certaines finalités dont il fait la liste exhaustive. Or, l’article 8, III, de la loi de 1978 (tel que modifié par le projet de loi) reviendrait à autoriser, en cas d’application d’une mesure technique telle l’anonymisation à bref délai, les traitements de données sensibles poursuivant n’importe quelle finalité. Ceci n’est pas autorisé par le RGPD : cette autorisation doit être limitée à des finalités précises. Cette contradiction doit par conséquent être supprimée.