Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 351 , 350 ) |
N° 73 19 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil d’État, statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, peut aussi être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement prévue au présent chapitre n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue au quatrième alinéa du présent article. »
Objet
L’article 54 de la directive (UE) 2016/680 exige, sans aucune exception possible, que les États membres offrent aux particuliers une voie de recours juridictionnel pour contester la licéité d’un traitement portant sur leurs données personnelles. L’article précise explicitement que cette voie de recours juridictionnel doit être ouverte. Des voies de recours administratifs seraient également ouvertes.
Toutefois, l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure prévoit que, en matière de surveillance internationale, les particuliers ne peuvent agir en justice pour contester la licéité d’une mesure mise en œuvre à leur égard (seule la CNCTR a ce pouvoir dont elle use de manière discrétionnaire). Cette absence de voie de recours juridictionnel semble aux auteurs de cet amendement contraire aux exigences de la directive. Ils proposent donc de pallier cette lacune.