Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 351 , 350 ) |
N° 88 19 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéas 13 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’amendement CL 52 a complété l’article 11 du projet de loi en modifiant l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article L. 10 du code de justice administrative pour prévoir que les modalités de la mise à disposition des décisions de justice préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des avocats, des parties et de toutes les personnes citées dans les décisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions.
La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit dans ces deux codes des dispositions relatives à la mise à disposition des décisions de justice (Open data) en fixant les grands principes de cette mise à disposition. Elle doit notamment être faite à titre gratuit, dans le respect de la vie privée des personnes concernées et précédée d’une analyse du risque de réidentification des personnes. La loi a renvoyé à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les conditions d’application de ces dispositions.
Au regard de la sensibilité et la complexité du sujet, une mission a été confiée au professeur Cadiet afin d’éclairer la rédaction de ces dispositions d’application. Ce dernier a remis le 29 novembre 2017 son rapport à la garde des Sceaux qui contient 20 recommandations. Certaines ont déjà été reprises dans le cadre du présent projet de loi. D’autres, ont fait l’objet d’un examen et ont servi à l’élaboration d’un décret d’application qui sera soumis prochainement au Conseil d’Etat.
La rédaction proposée par la commission impose que la diffusion des décisions de justice prévienne tout risque de ré-identification. Il s’agit là d’un objectif impossible à atteindre, sauf à enlever des parties entières des décisions de justice avant leur diffusion au public. Elles seraient alors complètement illisibles.
Cette analyse est confirmée par la mission qui rappelle dans son rapport que la prévention absolue de la ré-identification est totalement impossible à réaliser car les décisions de justice sont des documents très construits qui contiennent de nombreuses données ré-identifiantes. Si une prévention absolue du risque de ré-identification est imposée par la loi, l’open data des décisions de justice ne pourra tout simplement pas être réalisé.
Il faut donc aller vers une protection adaptée de la vie privée des personnes concernées par les décisions. Les mentions d’identification contenues dans les décisions doivent être supprimées et la ré-identification doit être rendue difficile à réaliser, et non totalement impossible. Cela permettra de réaliser l’équilibre en protégeant la vie privée des personnes sans empêcher la diffusion des décisions. La rédaction actuelle des articles L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et L. 10 du code de justice administrative est donc adaptée.
Enfin, s’agissant de la protection des identités des professionnels de justice, le décret en Conseil d’État qui doit être pris en application des articles L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire et L. 10 du code de justice administrative permettra de trancher cette question. Il est actuellement en cours d’élaboration par les services de la Chancellerie.