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Proposition de loi

Indivision successorale et politique du logement ultramarin

(1ère lecture)

(n° 380 , 379 )

N° 1

2 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Tout copartageant peut cantonner son émolument sur une partie de ses droits. Cet abandon ne constitue pas une libéralité faite aux autres copartageants. Il permet d’éviter ou de limiter les soultes.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécanisme proposé par cet amendement s’inspire de l’article 1002-1 du Code civil en vigueur pour les successions testamentaires et vise à lever un des principaux obstacles aux actes de partage. Il s’agirait ainsi d’élargir à la liquidation successorale classique l’application du cantonnement dont bénéficient les successions testamentaires.

En d’autres termes, lorsque les héritiers souhaitent que la succession soit réglée par un partage amiable, nous considérons que le versement d’une soulte aux indivisaires qui ne peuvent pas recevoir leur lot en nature constitue un facteur bloquant pour le partage soit en raison de l’insuffisance des biens compte tenu du nombre d’héritiers soit en raison de la nature des biens. 

Ainsi, les héritiers qui le souhaitent pourront renoncer totalement ou partiellement au versement de la soulte qui leur est due via le même mécanisme de cantonnement que prévu à l’article 1002-1 du Code civil.






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(1ère lecture)

(n° 380 , 379 )

N° 2

2 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Tout copartageant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécanisme proposé par cet amendement s’inspire de l’article 1002-1 du Code civil en vigueur pour les successions testamentaires et vise à lever un des principaux obstacles aux actes de partage. Il s’agirait ainsi d’élargir à la liquidation successorale classique l’application du cantonnement dont bénéficient les successions testamentaires.

En d’autres termes, lorsque les héritiers souhaitent que la succession soit réglée par un partage amiable, nous considérons que le versement d’une soulte aux indivisaires qui ne peuvent pas recevoir leur lot en nature constitue un facteur bloquant pour le partage soit en raison de l’insuffisance des biens compte tenu du nombre d’héritiers soit en raison de la nature des biens. 

Ainsi, les héritiers qui le souhaitent pourront renoncer totalement ou partiellement au versement de la soulte qui leur est due via le même mécanisme de cantonnement que prévu à l’article 1002-1 du Code civil.






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(1ère lecture)

(n° 380 , 379 )

N° 3

2 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 14° ter de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

2° À l’article 1135 ter, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » et la date : « 2025 » est remplacée par la date : « 2028 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’occasion d’un amendement du Gouvernement au projet de loi de finances rectificative pour 2017, a été instauré une exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025.

 L’objet de cet amendement est donc d’étendre cette exonération à toutes les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution pendant la période d’application des dispositions de la présente proposition de loi, jusqu’en 2028 afin de favoriser la sortie de l’indivision successorale et d’encourager les dons du vivant du propriétaire.






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(1ère lecture)

(n° 380 , 379 )

N° 4

2 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 14° ter de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 14° … ainsi rédigé :

« 14° … Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.

« Art. 1135 ... – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2028. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’occasion d’un amendement du Gouvernement au projet de loi de finances rectificative pour 2017, a été instauré une exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025.

L’objet de cet amendement est de créer un nouvel article au code général des impôts  étendant l’exonération aux 4 autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution jusqu’en 2028 afin de favoriser la sortie de l’indivision successorale et d’encourager les dons du vivant du propriétaire – le dispositif en vigueur pour Mayotte restant applicable jusqu’en 2025.






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(1ère lecture)

(n° 380 , 379 )

N° 5

2 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 14° … ainsi rédigé :

« 14° … Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.

« Art. 1135... – I. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont exonérés de droits de mutation par décès.

« Pour les successions ouvertes à compter du 31 décembre 2028, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Martinique l’exonération des droits de succession telle que partiellement en vigueur en Corse depuis 2002 et reconduite jusqu’en 2028 par la loi du 6 mars 2017 visant à « favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété » en Corse.






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Indivision successorale et politique du logement ultramarin

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(n° 380 , 379 )

N° 6 rect.

4 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, M. GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle fait également état du délai mentionné au quatrième alinéa du présent article.

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le projet de cession ou de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires, ou par au moins un indivisaire ayant établi son domicile à l’étranger, ce délai est porté à quatre mois.

III. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

il peut

par les mots :

tout indivisaire peut

IV. – Alinéa 7

Après le mot :

trois

insérer les mots :

ou quatre

Objet

Le présent amendement a pour objet de porter de trois à quatre mois le délai dont disposeraient les indivisaires pour s’opposer à la vente ou au partage d’un bien immobilier, lorsque ces indivisaires sont nombreux ou domiciliés pour certains d’entre eux à l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 380 , 379 )

N° 7

3 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. SUEUR, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

Objet

La proposition de loi initiale prévoit que le dispositif pour faciliter la sortie de l'indivision s'applique à toute succession ouverte depuis plus de 5 ans.

La commission des lois a porté ce délai à 10 ans, réduisant ainsi fortement la portée du dispositif.

Cet amendement propose de revenir au délai de 5 ans prévu initialement.






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(1ère lecture)

(n° 380 , 379 )

N° 8

3 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. SUEUR, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 750 bis C du code général des impôts prévoit que les actes de partage de succession établis entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025 sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés à Mayotte.

La commission des lois a adopté un amendement qui étend cette exonération jusqu'en 2028 aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les auteurs de la proposition de loi initiale ont volontairement sorti de leur texte toute disposition d'ordre fiscal qui risquerait de faire obstacle à l'adoption définitive de ce texte.

Cet amendement propose donc de supprimer l'article 2 bis.






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(1ère lecture)

(n° 380 , 379 )

N° 9

3 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. SUEUR, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

et aux actes effectués en application du II bis du présent article

Objet

La commission des lois a adopté un amendement qui permet à un ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis d'effectuer des actes de gestion et d'administration relatifs aux biens indivis (majorité des 2/3 prévue actuellement).

Il s'agit d'une extension du champ de la proposition de loi initiale; or cette proposition n'a pas vocation à régler tous les problèmes de succession et d'indivision.

Les auteurs du texte ont voulu un dispositif resserré sur un objectif précis : faciliter les sorties d'indivision et libérer du foncier en outre-mer.

Ils ont également calibré leur proposition pour qu'elle puisse prospérer rapidement.

Considérant que toute extension du champ du texte initial risque d’entraver son adoption définitive, cet amendement propose de supprimer les ajouts opérés par la commission des lois sur ce point aux alinéas 7 et 8 de l'article 1er.






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(1ère lecture)

(n° 380 , 379 )

N° 10

3 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 bis de la présente proposition de loi a pour objet d’étendre l’exonération du droit de partage de 2,50 % des immeubles situés à Mayotte à l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et de prolonger cette exonération jusqu’au 31 décembre 2028.

Le Gouvernement n’est pas favorable à cette disposition fiscale qui soulève notamment des difficultés de nature constitutionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 380 , 379 )

N° 11

3 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 5 A.

Cette disposition vise à ériger en principe le partage s’effectue par souche.

En droit commun, si le principe en droit commun est le partage par tête, le partage s’effectue toutefois par souche quand il y a lieu à « représentation » au sens du droit successoral. Lorsque un héritier est prédécédé, il est en effet représenté par ses propres héritiers qui « montent » au degré successoral du représenté pour hériter en ses lieu et place. Cependant si les héritiers viennent en représentation de leur auteur, ils ne se représentent nullement entre eux, au sein de la même souche, leurs intérêts pouvant être divergents. Le partage par souche n’induit ainsi aucune représentation procédurale entre les différents membres de la souche.

D’un point de vue procédural, la présente disposition visant à consacrer la jurisprudence de la cour d’appel de Papeete acceptant que les partages judiciaires en Polynésie française puissent s’effectuer sans que l’ensemble des indivisaires soit appelé à la cause, se heurte aux droits au recours et à l'accès au juge, qui sont des principes dont la protection est assurée par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme. Elle revient en effet à permettre la réalisation d'un partage judiciaire à l'insu de l'un des intéressés, le privant de la sorte de son droit à voir sa cause entendue par un juge et ce, sans aucune justification objective - seulement par commodité pour une partie - et alors même que les successions sont justement un domaine dans lequel les divergences d'intérêts entre les parties en cause sont fréquentes.

La Cour de cassation est venue rappeler ce principe dans un arrêt du 13 septembre 2007 dans lequel elle a censuré la jurisprudence de la cour d’appel de Papeete.

Le Conseil constitutionnel a également rappelé dans une décision du 25 juillet 1989 l’importance de la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts pour toute personne concernée une l’action en justice. Il en ressort que, pour permettre à une personne d'agir à la place d'une autre, ce à quoi conduit en pratique la présente proposition, il faut a minima que cette personne ait été mise en mesure de manifester son accord. L’intervention du juge en la matière ne changerait rien, le juge n’ayant pas à se substituer à cette personne pour apprécier l’opportunité pour elle d’agir personnellement ou d’être représentée par l’action d’une autre.

Au-delà de cette objection d’ordre procédural, la proposition pose des questions de fond, en particulier : comment et par qui le « représentant » de la souche est désigné/choisi ? Quel rôle exact joue le membre de la souche choisi par le demandeur au partage pour représenter procéduralement cette souche ? Doit-il aussi être considéré comme censé représenter les autres membres de sa souche dans la gestion du lot revenant à la souche ?

Dès lors, si la réflexion sur ce sujet mérite d’être poursuivie, la disposition envisagée dans la proposition de loi se heurte à de nombreuses difficultés juridiques tant procédurales que de fond.

En tout état de cause, il n’est pas certain que la rédaction de l’article 5A soit de nature à prémunir contre une nouvelle cassation de la jurisprudence de la Cour d’appel de Papeete. En effet il est indiqué que le partage judiciaire s’effectue par souche lorsqu’il « ne peut être effectué par tête ». Or, outre le fait qu’il n’est donné aucun élément permettant de savoir quand le partage par tête ne peut pas s’opérer, la disposition se borne à renforcer le principe du recours au partage par souche. Mais le partage par souche n’induit aucune représentation procédurale entre les différents membres de la souche. La représentation est uniquement celle du défunt.

Pour ces raisons le Gouvernement sollicite la suppression de ce dispositif en souhaitant mener plus avant avec les élus de Polynésie française la réflexion pour traiter la question de l’indivision dans ce territoire.