Direction de la séance |
Proposition de loi Élection des conseillers métropolitains (1ère lecture) (n° 382 , 381 ) |
N° 1 29 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.
Objet
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.
Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.
Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.
Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant un emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.
Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.
Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.
Lors des débats parlementaires, le Sénat avait souhaité, dans sa sagesse, trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.
Le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale. De nouvelles situations d’incompatibilité se sont également fait jour à l'occasion de la nouvelle rationalisation de la carte intercommunale ayant entraîné des fusions d'EPCI.
Aussi, cet amendement propose de supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
Il avait été adopté par le Sénat le 8 mars 2016 lors de l'examen de la proposition de loi visant à augmenter de deux candidats remplaçants la liste des candidats au conseil municipal.
Direction de la séance |
Proposition de loi Élection des conseillers métropolitains (1ère lecture) (n° 382 , 381 ) |
N° 2 29 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 239 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, tout élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire à la suite de l’un des cas d’incompatibilité prévus au II de l’article L. 237-1 qui ne se trouve plus dans la situation d’incompatibilité ayant conduit à cette démission, durant le temps d’exercice du mandat pour lequel il a démissionné, retrouve automatiquement son mandat de conseiller communautaire. L’élu concerné doit manifester son souhait de retrouver son mandat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président de l’établissement public de coopération intercommunale. La personne l’ayant remplacé dans ses fonctions de conseiller communautaire est considérée démissionnaire d’office. »
Objet
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.
Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.
Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.
Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant un emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.
Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.
Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.
Lors des débats parlementaires, le Sénat avait souhaité, dans sa sagesse, trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.
Le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale. De nouvelles situations d’incompatibilité se sont également fait jour à l'occasion de la nouvelle rationalisation de la carte intercommunale ayant entraîné des fusions d'EPCI.
Aussi, cet amendement propose de permettre à un élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire de retrouver automatiquement ce mandat dès que cesse cette incompatibilité prévue au II de l’article L237-1 du code électoral.
Direction de la séance |
Proposition de loi Élection des conseillers métropolitains (1ère lecture) (n° 382 , 381 ) |
N° 3 29 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le mot : « délégués », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes membres. »
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 273-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « élus », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par les conseils municipaux des communes membres, au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les listes des candidats aux sièges de conseiller communautaire sont composées alternativement de candidats de chaque sexe. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Les articles L. 273-7, L. 273-8, L. 273-9 et L. 273-10 sont abrogés ;
3° Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. » ;
4° L’article L. 273-12 est abrogé.
Objet
Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.
Les principaux objectifs de cette réforme était triple :
- Renforcer la parité
- Améliorer la légitimité démocratique des intercommunalités
- Rendre les intercommunalités plus lisibles pour les citoyens
Si le premier objectif a été atteint, les deux autres ne le sont pas.
En effet, le système byzantin de fléchage ne trouve aucun écho chez les électeurs et peut parfois même complexifier la gestion municipale.
Les aléas de la vie municipale font qu’un conseiller communautaire, élu par fléchage, peut quitter la majorité municipale au cours du mandat et donc la commune se voir représenter par un ex-élu de sa majorité municipale qui peut même se voir confier des responsabilités dans l’exécutif intercommunal.
Afin de maintenir une stabilité municipale, il est proposé de revenir à une désignation des conseillers communautaires par le conseil municipal.
Direction de la séance |
Proposition de loi Élection des conseillers métropolitains (1ère lecture) (n° 382 , 381 ) |
N° 4 29 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, dans les communes disposant d’un nombre de conseillers inférieur au dixième de l’effectif total du conseil communautaire, le conseil municipal peut désigner de nouveaux conseillers communautaires à la majorité des quatre cinquièmes en respectant la répartition du nombre de sièges et le sexe des candidats établis entre les listes lors de la précédente élection. »
Objet
Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.
Les principaux objectifs de cette réforme était triple :
- Renforcer la parité
- Améliorer la légitimité démocratique des intercommunalités
- Rendre les intercommunalités plus lisibles pour les citoyens
Si le premier objectif a été atteint, les deux autres ne le sont pas.
En effet, le système byzantin de fléchage ne trouve aucun écho chez les électeurs et peut parfois même complexifier la gestion municipale.
Les aléas de la vie municipale font qu’un conseiller communautaire, élu par fléchage, peut quitter la majorité municipale au cours du mandat et donc la commune se voir représenter par un ex-élu de sa majorité municipale qui peut même se voir confier des responsabilités dans l’exécutif intercommunal.
Afin de maintenir une stabilité municipale, il est proposé de permettre aux communes disposant d'un nombre de conseillers inférieur au dixième de l'effectif total du conseil communautaire de pouvoir modifier leur représentation en cours de mandat à la majorité des quatre cinquièmes des membres du conseil municipal.
Direction de la séance |
Proposition de loi Élection des conseillers métropolitains (1ère lecture) (n° 382 , 381 ) |
N° 5 29 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 du code électoral est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. »
Objet
Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.
Pour les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire, il existe une contrainte exigeant que les conseillers soient le maire, les adjoints puis les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Or cette exigence n'a pas de réelle justification. Au contraire, pour une plus grande souplesse, il conviendrait de laisser au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation.
Aussi, il est proposé de reconduire les anciennes modalités de désignation des conseillers communautaires pour les communes de moins de 1 000 habitants.
Direction de la séance |
Proposition de loi Élection des conseillers métropolitains (1ère lecture) (n° 382 , 381 ) |
N° 6 29 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 273-9 du code électoral est abrogé.
Objet
Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.
Pour les communes de plus de 1 000 habitants, l'article L. 273-9 du code électoral fixent de nombreuses règles pour la présentation de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire :
- Comporter un nombre égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
- Faire figurer les candidats dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;
- Se composer alternativement de candidats de chaque sexe ;
- Faire figurer tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste au conseil communautaire de la même manière et dans le même ordre en tête de liste de la liste au conseil municipal ;
- Choisir les candidats au conseil communautaire au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
La complexité de ces règles de présentation enlève toute souplesse au commune pour le fléchage.
Aussi, il est proposé de supprimer la règle 2° obligeant à respecter le même ordre de présentation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Élection des conseillers métropolitains (1ère lecture) (n° 382 , 381 ) |
N° 7 29 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GRAND INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Remplacer le mot :
métropolitains
par le mot :
communautaires
Objet
Amendement de cohérence pour élargir le texte à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Élection des conseillers métropolitains (1ère lecture) (n° 382 , 381 ) |
N° 8 rect. quater 5 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. SAVIN, Mmes MICOULEAU et GATEL, M. HENNO, Mmes LHERBIER et BILLON, M. Philippe DOMINATI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GOY-CHAVENT et GARRIAUD-MAYLAM, M. KERN et Mmes BORIES et LANFRANCHI DORGAL ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 273-6 et à l’article L. 273-11, les mots : « des communautés urbaines et des métropoles » sont remplacés par les mots : « et des communautés urbaines » ;
2° Est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions spéciales à l’élection des conseillers métropolitains
« Art. L. 273-13.- Les conseillers métropolitains sont élus de la manière suivante :
« 1° Deux tiers sont élus en application des articles L. 273-6 à L. 273-9 et L. 273-11 du présent code ;
« 2° Un tiers est élu dans une circonscription métropolitaine unique, en application des règles prévues par l’article L. 262 à L. 269 et par dérogation au I de l’article L. 273-5.
« Par dérogation aux articles L. 255-2 et L. 263, si un même candidat est élu en application du 1° et du 2° du présent article, est également désigné conseiller métropolitain le candidat de même sexe venant immédiatement après le dernier élu sur la liste de candidats dans la circonscription métropolitaine unique.
« Art. L. 273-14.- Lorsque le siège d’un conseiller métropolitain devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu :
« 1° Dans les conditions fixées par les articles L. 273-10 ou L. 273-12 du présent code pour les conseillers métropolitains élus en application du 1° de l’article L. 273-13 ;
« 2° Par le candidat de même sexe venant immédiatement après le dernier élu sur la liste de candidats dans la circonscription métropolitaine unique pour les conseillers métropolitains désignés en application du 2° du même article L. 273-13. Si le candidat appelé à siéger a déjà été élu conseiller métropolitain en application du 1° dudit article L. 273-13, le siège est pourvu par le candidat de même sexe venant immédiatement après lui sur la liste de candidats dans la circonscription métropolitaine unique.
« Lorsque le présent 2° ne peut plus être appliqué, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil métropolitain. »
II. - Le I du présent article entre en vigueur à l’occasion des prochaines élections municipales et communautaires.
Objet
Aujourd’hui, les conseillers métropolitains sont élus à l’occasion des élections municipales, soit par « fléchage » dans les communes de 1 000 habitants et plus (95,5 % des cas), soit par désignation dans l’ordre du tableau du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants (4,5 % des cas).
Ce système permet de maintenir un lien fort et permanent entre les métropoles et leurs communes membres, ce qui est fondamental pour toute coopération intercommunale comme l’a rappelé notre commission des lois. Les difficultés rencontrées par la métropole de Lyon, dans laquelle toutes les communes ne seront plus représentées à compter de 2020, en apportent la démonstration.
Le droit en vigueur présente toutefois un écueil : les citoyens n’élisent pas directement leurs conseillers métropolitains alors que les métropoles jouent un rôle croissant dans le développement économique, l’aménagement du territoire, les mobilités, etc.
Le statu quo n’est donc pas possible : la coopération intercommunale doit se faire avec les communes, mais aussi avec les citoyens, non sans eux.
Le présent amendement vise à concilier la représentation des communes dans le conseil métropolitain, d’une part, et une meilleure association des citoyens, d’autre part, sans modifier le nombre de conseillers métropolitains fixé par l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Concrètement :
- deux tiers des conseillers métropolitains seraient élus, comme aujourd’hui, par fléchage ou selon l’ordre du tableau du conseil municipal, ce qui garantirait à la fois une représentation des citoyens sur des bases « essentiellement démographique » et la présence de chaque commune au sein du conseil métropolitain ;
- le tiers restant serait élu au suffrage universel direct, dans le cadre d’une circonscription métropolitaine unique, ce qui permettrait aux citoyens de s’exprimer sur les projets métropolitains et d’en débattre. Ce scrutin serait régi par les mêmes règles que les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus (deux tours de scrutin, répartition des sièges à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, octroi d’une prime majoritaire à la liste arrivée en tête, etc.).
Pour renforcer l’intérêt du système proposé, une même personne pourrait se porter candidate sur la liste des élections municipales et sur la liste de la circonscription métropolitaine unique. Si elle est élue au conseil métropolitain sur les deux listes, son suivant de liste dans la circonscription métropolitaine unique deviendrait aussi conseiller métropolitain.
S’il peut apparaître complexe, ce dispositif permettrait à des maires de se présenter également dans la circonscription métropolitaine unique et d’y porter leurs projets métropolitains.
Direction de la séance |
Proposition de loi Élection des conseillers métropolitains (1ère lecture) (n° 382 , 381 ) |
N° 9 rect. 5 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. AMIEL, KARAM et HASSANI ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’année « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
Objet
La loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a, en son article 78, repoussé au 1er janvier 2019 l'adoption d'une loi définissant le cadre applicable à l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct. Le présent amendement procède au report de la date butoir du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021 l’adoption d’une loi destinée à fixer les modalités concrètes d’organisation des conseillers métropolitains. Ce faisant, le prochain renouvellement des conseils municipaux s’organisera sur le mode d’élection actuel.
Au regard des points de crispation soulevés par la pérennisation d'un scrutin distinct de celui désignant les élus municipaux, le présent amendement s’inscrit dans une démarche constructive.
Alors que la réflexion d'un rapprochement de l’échelon départemental et metropolitain commence, il apparaît opportun de reporter la modification du mode d'élection des représentants de ce niveau au moment de la construction du nouveau projet.
Direction de la séance |
Proposition de loi Élection des conseillers métropolitains (1ère lecture) (n° 382 , 381 ) |
N° 10 rect. 4 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. FORISSIER et BUFFET et Mmes LAMURE et DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre IV du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3642-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3642-… – Le président du conseil de la métropole de Lyon peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux maires des communes situées sur le territoire de la métropole. »
Objet
Pour améliorer la qualité du service public et offrir une réponse rapide aux attentes des administrés, le Président de la Métropole de Lyon doit pouvoir donner délégation aux maires des communes de la métropole pour la gestion des services de proximité, y compris l’ordonnancement de menues dépenses inscrites au budget de la métropole.
Cet amendement est un premier pas vers la définition d’un statut des maires et des communes au sein de la métropole de Lyon, compte tenu du fait que celle-ci n’est pas un établissement public de coopération intercommunale mais une collectivité territoriale à statut particulier.