Direction de la séance |
Projet de loi Élection des représentants au Parlement européen (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 397 , 396 ) |
N° 22 rect. quater 10 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POADJA, MARSEILLE et ARTANO, Mme BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mmes FÉRAT, GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. JOYANDET, KERN, LAGOURGUE et LAUGIER, Mme MALET, MM. LAUREY et REVET, Mme TETUANUI, M. SAVIN, Mme DEROMEDI et M. PONIATOWSKI ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
«
NOM DES CIRCONSCRIPTIONS | COMPOSITION DES CIRCONSCRIPTIONS |
HEXAGONE | Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Grand Est Hauts-de-France Ile-de-France et Français établis hors de France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d’Azur |
OUTRE-MER | Saint-Pierre-et-Miquelon Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte Nouvelle-Calédonie Polynésie française Wallis-et-Futuna Saint-Martin Saint-Barthélemy |
».
Objet
Si la modification des modalités d’organisation des élections européennes, dans le sens d’un renforcement du pluralisme politique et d’une plus grande intelligibilité du scrutin, peut sembler nécessaire, le retour à une circonscription unique proposé par le présent projet de loi, ne peut s’opérer au détriment de la représentation des outre-mer au sein de l’Union européenne.
Dans le droit en vigueur, la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement garantit la présence de députés ultramarins au sein du Parlement européen par l’existence d’une circonscription outre-mer elle-même constituée de trois sections. Cette division en trois sections permet aux trois océans d’être représentés : Atlantique, Indien et Pacifique.
En rétablissant une circonscription unique, le présent projet de loi remplace la certitude pour les populations ultramarines d’être représentées au sein du Parlement européen, par une probabilité, soumise à la volonté des partis de positionner des candidats ultramarins à une place éligible sur leurs listes.
L’étude d’impact du projet de loi reconnaît pourtant que « la circonscription outre-mer permet d’assurer une représentation de la diversité géographique ». La création de deux circonscriptions, l’une métropolitaine et l’autre ultra-marine, avait d’ailleurs été envisagée, ainsi que le révèle l’option 2 de l’étude d’impact : « Aux avantages attendus de la circonscription unique (lisibilité, pluralisme, renforcement du projet européen), l’institution d’une circonscription ultramarine propre ajouterait celui de la stabilité – dans la mesure où une circonscription outre-mer existe déjà depuis 2003 – et de la garantie d’une représentation spécifique des ultramarins au Parlement européen. Le choix d’une double circonscription permettrait en outre de tenir compte des spécificités propres à l’outre-mer et de « garantir une représentation de notre pays dans sa diversité géographique » (exposé des motifs du projet de loi de 2003 précité). »
Le maintien d’une circonscription ultra-marine est indispensable afin de permettre aux outre-mer de défendre à Strasbourg ou à Bruxelles les enjeux qui leur sont propres, en tenant compte de leurs spécificités reconnues par la Constitution ainsi que par l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les régions ultrapériphériques (RUP) et la quatrième partie de ce Traité pour les pays et territoires d’outre-mer (PTOM).
Cet amendement modifie le tableau annexé à la loi du 7 juillet 1977 pour remplacer les 8 circonscriptions actuelles par deux circonscriptions, l’une métropolitaine et l’autre ultra-marine.