Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 420 , 419 , 406) |
N° 41 rect. bis 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT, LECONTE et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, SUEUR, ASSOULINE et COURTEAU, Mmes TAILLÉ-POLIAN, LIENEMANN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une action ne peut être engagée que si la partie poursuivante démontre que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'informations qualifiées de secret des affaires l'a été dans le but de tirer profit, de manière indue, d'investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts commerciaux de l'entreprise victime.
Objet
Cet amendement vise à enfermer les actions de protection du secret des affaires prévues par le nouveau chapitre II intitulé « Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte au secret des affaires » du code du commerce dans le domaine stricte de la concurrence commerciale.
Dans la mesure où ce texte vise à protéger les acteurs économiques contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites d’informations couvertes par le secret des affaires dans le but d’en tirer un profit indu, nous considérons qu’il revient à la partie poursuivante de démontrer non seulement que l’information constitue un secret des affaires, qu’il y a obtention, utilisation ou divulgation illicite mais aussi que cette obtention ou cet usage illicite l’a été dans le but de tirer profit d’investissements financiers réalisés par un autre pour porter atteinte à ses intérêts commerciaux.