Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 420 , 419 , 406) |
N° 47 rect. 18 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT, LECONTE et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, SUEUR, ASSOULINE et COURTEAU, Mmes TAILLÉ-POLIAN, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par les mots :
si ce dernier est un organe de presse, même relevant du statut des sociétés commerciales, devant le tribunal de grande instance, par dérogation à l'article 721-3
Objet
Cet amendement rectifié vient préciser les règles de compétence juridictionnelle en cas d'atteinte au secret des affaires.
En vertu des règles de l'organisation judiciaire, les tribunaux de commerce sont compétents pour les litiges entre sociétés commerciales (article L. 721-3 du code de l'organisation judiciaire). Ce faisant, les actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires à l'encontre d'une personne physique, journalistes ou lanceurs d'alerte, relèvent du tribunal de grande instance.
Par dérogation à ces règles, et en raison des enjeux en matière de liberté d'informer et de communiquer, il revient de donner compétence au tribunal de grande instance y compris pour les actions engagées contre les organes de presse, même lorsque celles-ci relèvent du statut des sociétés commerciales.