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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 442 , 441 )

N° 8 rect.

19 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MALHURET, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 14 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 1 du chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 7-… ainsi rédigé :

« Art. 7-…. – En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de seize ans.

« Lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de la responsabilité parentale à l’égard de ce mineur.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles s’exerce ce consentement conjoint. »

Objet

Amendement de repli.

Sans revenir sur la décision de la commission de maintenir l'âge du consentement à 16 ans, cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de consentement conjoint prévue dans le RGPD (art 8: "ce traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant"). 

Cette rédaction prévoit qu'n décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, devra préciser les conditions dans lesquelles s’exerce ce consentement conjoint (informations à communiquer, procédure à suivre pour obtenir l'effacement des données etc...).

En effet, le RGPD est très flou en la matière, son article 8 disposant que "le responsable du traitement s'efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles".

Que signifie la notion d'"effort raisonnable" ? Comment évaluer les "moyens technologiquement disponibles", qui ne sont pas les mêmes pour l'ensemble des entreprises au même moment ? 

La loi américaine, notamment le Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA), est paradoxalement beaucoup plus précise et protectrice en matière de consentement parental. 

Sans faire peser un fardeau normatif trop lourd sur les responsables de traitement, la procédure de consentement conjoint devrait ainsi être mieux définie en droit français, pour mieux protéger à la fois les mineurs et les titulaires de l'autorité parentale. C'est l'objet du présent amendement : un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, devra préciser les conditions dans lesquelles s’exerce ce consentement conjoint (informations à communiquer, procédure à suivre pour obtenir l'effacement des données etc...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.