Direction de la séance |
Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 495 , 494 ) |
N° 123 rect. bis 29 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LONGEOT et GREMILLET ARTICLE 2 QUINQUIES |
Alinéa 31, première phrase
Supprimer le mot :
, allocations
Objet
Les allocations aujourd’hui perçues par les salariés du groupe public ferroviaire correspondent à des défraiements pour rembourser des frais liés à des repas ou des « découcher » effectués par ces salariés dans l’exercice de leurs fonctions.
De fait, intégrer les allocations au calcul de la rémunération nette conduirait à les considérer comme des éléments fixes de la rémunération alors même qu’ils sont par essence variables, puisque liés à la réalisation d’un service selon l’organisation du groupe SNCF.
Demain, l’organisation du travail mise en place au sein de l’entreprise ferroviaire entrante pourra être différente de celle interne à la SNCF. Imposer le paiement d’allocations reviendrait donc à imposer à une autre entreprise le coût de l’organisation du travail de la SNCF. Dans le cas où ces allocations ne seraient plus justifiées car, par exemple, le salarié ne réaliserait plus de « découcher », elles lui seront tout de même versées. De même, si ce salarié était amené à faire des « découcher », ceux-ci seraient payés deux fois : dans la rémunération fixe et dans le versement d’allocations propres à l’entreprise entrante.
Ce surcoût imposé aux entreprises entrantes aurait des conséquences néfastes à la fois pour ces entreprises, qui devront absorber des multiplications de frais non justifiés, mais également pour les autorités organisatrices des transports qui devront supporter ces surcoûts dans leurs factures pour le transport ferroviaire de voyageurs.