Direction de la séance |
Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 495 , 494 ) |
N° 132 rect. 29 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et GREMILLET ARTICLE 2 QUINQUIES |
I. – Alinéa 14, première phrase
1° Remplacer les mots :
par l’autorité organisatrice
par les mots :
d’un commun accord par le cédant et l’autorité organisatrice
et les mots :
son intention
par les mots :
l’intention de l’autorité
II. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-2. La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’impose aux parties.
Objet
La rédaction proposée par cet amendement permet de privilégier les solutions des compromis entre l’autorité organisatrice et l’entreprise ferroviaire cédante.