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Direction de la séance

Projet de loi

Nouveau pacte ferroviaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 495 , 494 )

N° 226 rect.

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. DAUDIGNY, TISSOT et Martial BOURQUIN, Mmes de la GONTRIE et LIENEMANN, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, DURAIN et KERROUCHE, Mmes MEUNIER et LUBIN, MM. COURTEAU, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l'article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un bilan quinquennal d’évaluation de la mise en œuvre de la  présente loi a lieu au plus tard le 31 décembre 2023. En ce sens, un rapport d’évaluation de l’application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement. Cette évaluation est également réalisée sur leur champ de compétences, par le Haut Comité du système de transport ferroviaire mentionné à l’article L. 2100-3 du code des transports et par les commissions parlementaires compétentes dans le domaine du transport.

Ces évaluations présentent notamment le bilan :

- de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, au regard notamment de l’aménagement du territoire, de l’état des dessertes ferroviaires des villes moyennes ;

- de l’évolution du groupe ferroviaire unifié et de ses filiales SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

- de l’évolution et de l’état des lignes les moins circulées ;

- du transfert des personnels de l’opérateur historique aux entreprises ferroviaires nouvellement entrées ;

- du niveau de garanties sociales de la branche ferroviaire et de la portabilité des droits sociaux des salariés transférés aux nouveaux entrants.

Objet

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner que le projet de loi composé initialement de huit articles, en comporte désormais, à cette étape de l’examen parlementaire, 30. Son volume a donc pratiquement été multiplié par 4.

Le gouvernement a choisi une procédure pour le moins inédite, voire hétérodoxe, consistant à intégrer au fil de la concertation avec les organisations syndicales de nouvelles dispositions par le biais de nombreux amendements déposés à l’Assemblée nationale et au Sénat. Si cette méthode permet de mieux associer le Parlement à la réforme ferroviaire qu’un simple projet de loi composé quasi-exclusivement d’ordonnances, au texte par définition laconique et obligeant les parlementaires à se prononcer à l’aveugle, elle n’en demeure pas moins insatisfaisante. Elle prive en effet les parlementaires de l’étude d’impact et de l’avis du Conseil d’État sur ces dispositions dont certaines sont non seulement techniques mais aussi très politiques engageant l’organisation du système ferroviaire dans son ensemble – son réseau, ses gares, ses trains… – et de toutes les parties prenantes (le personnel, les usagers, les AOT…) sur le long terme.

Les auteurs de l’amendement considèrent donc nécessaire de fixer d’ici à 5 ans un bilan d’évaluation de la présente loi. N’ayant pu disposer ni d’études d’impact, ni de l’avis du Conseil d’Etat sur de nombreux articles intégrés par le gouvernement lui-même au projet de loi initial qui n’était composé que d’articles d’habilitation à légiférer par ordonnances, -- à l’exception de l’article 7—, les auteurs de l’amendement souhaitent fixer une clause de revoyure fin 2023. Et ce d’autant plus qu’ils estiment que cette loi doit être considérée comme une loi d’expérimentation dont certaines dispositions seraient susceptibles d’être ultérieurement modifiées et adaptées en fonction du bilan d’évaluation qui sera ainsi réalisé.

Ces évaluations doivent être menées de façon contradictoire ; raison pour laquelle les auteurs de l’amendement souhaitent confier ce bilan d’évaluation non seulement au gouvernement mais également à des organismes indépendants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A vers un article additionnel après l'article 1er ter).