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Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation de la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 516 rect. , 515 , 514)

N° 9

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater… ainsi rédigé :

« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, en leur nom ou de manière collective, pour la reprise d’une entreprise aux fins d’en prolonger l’existence et l’activité.

« Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 100 000 €. Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnées à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Il en est de même pour les territoires ruraux marqués notamment par la crise démographique et la réduction des activités productives.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le crédit d’impôt résultant de l’application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au I du présent article et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se propose de créer un nouveau crédit d’impôt, destiné à permettre le financement des reprises à moindre coût.

L’objectif est de porter au mieux les projets collectifs de reprise d’entreprise, notamment quand il s’agit de salariés de l’entreprise concernée.