Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 211 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° bis À la première phrase de l'article L. 723-12, après le mot : « informe », sont insérés les mots : « , oralement lors de l'entretien ou à tout moment par écrit, » ;
Objet
Cet amendement est complémentaire du précédent qui supprime l'obligation pour l'OFPRA de clore un dossier en cas de retrait de sa demande par le demandeur.
Il inscrit dans la loi les modalités par lesquelles le demandeur informe l'office du retrait de sa demande.
L'OFPRA doit en effet s'assurer du caractère réellement consenti du retrait, ce qu'elle pourra plus facilement évaluer si le demandeur formule sa demande de retrait lors de l'entretien personnel ou s'il la motive par écrit.