Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 24 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
Après l'article 10 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 221-1 est ainsi rédigé :
« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. » ;
2° L’article L. 221-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-5. – Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. Immédiatement avisé par l’autorité administrative, le procureur de la République est saisi dans un délai de vingt-quatre heures. »
Objet
L’article L. 221-1 du CESEDA reconnaît la possibilité de maintenir des mineurs non accompagnés en zone d’attente « de manière exceptionnelle ».
Relevons que les cas « exceptionnels » permettant leur maintien en zone d’attente sont très larges et sans lien manifeste avec leur situation personnelle : provenance d’un pays d’origine sûr, cas d’irrecevabilité de la demande, faux documents d’identité ou de voyage, menace grave pour l’ordre public.
Conformément aux obligations relatives au droit international, la France devrait privilégier les mesures de protection à l’égard des mineurs non accompagnés et les admettre systématiquement sur le territoire, afin que les services sociaux compétents évaluent, dans les meilleures conditions, leurs besoins au regard de leur situation particulière.