Direction de la séance |
Projet de loi Programmation des finances publiques 2018-2022 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 57 , 56 , 58) |
N° 10 rect. bis 8 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 15, première phrase
Après les mots :
fixés au
insérer les mots :
IV du
II. - Alinéa 16, première phrase
Supprimer les mots :
en application du III ou, le cas échéant, du IV
III. - Alinéa 18
Supprimer les mots :
en application du III ou, le cas échéant, du IV
Objet
L’article 10 initial du présent projet de loi prévoyait la mise en place d’un mécanisme « de correction » - défini ultérieurement par la loi – et applicable si les objectifs d’évolution annuelle des dépenses de fonctionnement ou de baisse du besoin de financement n’étaient pas atteints. Cependant le texte n’était pas clair sur le point de savoir à qui devait s’appliquer ce mécanisme de correction : uniquement aux collectivités ou groupements ayant conclu un contrat avec l’État ou à l’ensemble des collectivités.
La rédaction de l’article 10 adoptée en commission des Finances est en revanche sans ambigüité et prévoit clairement que ce mécanisme, qui sera à la fois correctif et incitatif, s’appliquera à toutes les collectivités qui n’auraient pas respecté leurs objectifs « dans le cadre du III ou les cas échéant du IV du présent article ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent au contraire que ce mécanisme ne s’applique qu’aux collectivités ayant conclu un contrat avec l’État : c’est l’objet de cet amendement.