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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation des finances publiques 2018-2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 57 , 56 , 58)

N° 46

6 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


A. – Alinéa 8, tableau, seconde ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Dépenses de fonctionnement

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

B. – Alinéas 11 à 18

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement sont déclinés par catégorie de collectivités territoriales et par catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

IV. – Des contrats conclus entre le représentant de l’État et les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, les départements, la métropole de Lyon ainsi que les communes de plus de 50 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ont pour objet de déterminer les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou de l’établissement concerné et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs. Ces contrats sont établis en tenant compte des catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquelles ces collectivités territoriales appartiennent ainsi que des caractéristiques économiques, financières et sociales des territoires reconnues par la loi. Les autres collectivités territoriales peuvent, par dérogation et sur le mode du volontariat, conclure un contrat avec l’État afin de déterminer les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la commune et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs. Leur intégration à cette démarche se fait de manière progressive.

V. – Un mécanisme de correction, dont les modalités sont mises au point dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, est défini par la loi et appliqué dans le cas où il est constaté un écart dans la réalisation de l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique mentionné au III. Les mesures de correction prévues peuvent porter sur les concours financiers mentionnés à l’article 13 de la présente loi ou sur les ressources fiscales affectées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics. La trajectoire de dépenses correspondant à l’effort demandé est déterminée notamment sur la base des objectifs nationaux établis au 1° du III.

Objet

Le présent amendement revient à une rédaction plus conforme aux engagements du président de la République et aux choix des Français.
Il reprend le texte tel qu'adopté par l'Assemblée nationale.
Les modifications apportées par l'amendement du rapporteur général fixent pour les collectivités territoriales un plafond annuel de dépenses de fonctionnement incompatible avec le nécessaire effort de réduction du déficit public, en conformité avec les engagements européens de la France.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale est un texte de responsabilité.