Direction de la séance |
Projet de loi Programmation des finances publiques 2018-2022 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 57 , 56 , 58) |
N° 55 8 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces contrats prévoient, en cas de respect des objectifs mentionnés au présent et au dernier alinéas du présent IV, une contrepartie en matière de dotation globale de fonctionnement ou d’affectation de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dont elles bénéficieront.
II. – Alinéas 15 à 17
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
Un dispositif visant à assurer le respect des objectifs fixés au présent article s’applique aux collectivités et aux établissements mentionnés au IV. Ses modalités seront définies dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales.
Pour les collectivités ou les établissements ayant signé un contrat et ne respectant pas ses objectifs pris en application du même IV, un mécanisme de reprise financière sera mis en œuvre.
Pour celles n’ayant pas signé de contrat, un mécanisme de correction sera mis en œuvre.
Ces mécanismes s’appliquent aux concours financiers mentionnés à l’article 13 ou sur les ressources fiscales affectées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements. Dans les deux cas, les montants de la reprise ou de la correction seront plafonnés à un pourcentage des recettes réelles de fonctionnement.
Pour les collectivités signataires respectant leurs objectifs, un mécanisme de bonification sera également mis en œuvre.
Ce dispositif sera mis en œuvre à partir de l’année 2019 et reconduit les années suivantes sur la base des comptes définitifs de chaque collectivité pour l’année précédente et selon des modalités définies chaque année en loi de finances.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
L’amendement précise que les collectivités concernées par le mécanisme de correction du V de l’article sont les collectivités entrant dans le champ de la contractualisation, c’est-à-dire les 317 collectivités et établissements visés au IV de l’article.
L’amendement définit ensuite les contreparties auxquelles les collectivités signataires d’un contrat peuvent prétendre de la part de l’Etat dans le cas où elles respectent leurs objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement. Ces contreparties consistent dans une garantie de visibilité donnée aux collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunale sur leur dotation globale de fonctionnement, ou, pour les collectivités mentionnées au II de l’article 149 de la loi de finances n°2016-1917 pour 2017, d’affectation de TVA. Par ailleurs, l’amendement prévoit un mécanisme de bonification pour les collectivités ayant contractualisé.
L’amendement précise enfin le calendrier de mise en œuvre du mécanisme de correction prévu par le V de l’article. Ainsi, à partir du projet de loi de finances pour l’année 2019 seront définies les modalités de mise en œuvre de cette régulation, qui s’appuiera sur les résultats obtenus au cours de l’année 2018.