Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 525 rect. 21 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 QUINQUIES |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
répété
Objet
Cet amendement vise à prévoir que le montant de l'astreinte pouvant s'appliquer en cas de manquement au dépôt des comptes annuels d'une entreprise peut être appliqué à tout moment par le Président du Tribunal.
Les auteurs de l'amendement ne comprennent pas pourquoi il faudrait attendre que les manquements soient "répétés" pour appliquer une sanction, alors qu'il revient en tout état de cause au Président du tribunal d'apprécier si une sanction est nécessaire.
L'amendement précise donc que le montant de l'astreinte de 2% du chiffre d'affaires peut s'appliquer en cas de manquement, qu'il soit répété ou non.