Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 105 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, COHEN et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte est également présumée quand l’acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d’un mineur de treize ans. » ;
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui qui insère dans le code pénal un article créant un crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans.
Le présent amendement complète l’article 222-23 du code pénal qui définit le viol. Il précise que la contrainte, qui constitue l’un des critères du viol, est nécessairement constituée quand l’auteur des faits est une personne majeure et que la victime est un enfant de moins de treize ans. Il marque ainsi l’interdiction d’un rapport sexuel entre un adulte et un enfant.
Cet amendement complète les éléments d’interprétation figurant, s’agissant de la contrainte, dans le texte de la commission des lois.
Par ailleurs, les auteurs de l’amendement estiment que le choix du seuil de treize ans permet de prendre en compte les relations sexuelles qui peuvent exister sans contrainte entre des adolescent(e)s d’une quinzaine d’années et de jeunes majeurs et d’éviter que ces derniers se retrouvent accusés de viol, parce que des parents, opposés à cette relation, auraient porté plainte au nom de leur enfant mineur(e).