Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 27 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS C |
Après l'article 2 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article 226-14 du code pénal est complété par les mots : « et le signalement est obligatoire ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les obligations de signalement des médecins et professionnel.le.s de santé. Dans la mesure où l’obligation de signalement et la protection des personnels en matières disciplinaire, civile et pénale si le signalement est de bonne foi prévues par le code sont actuellement insuffisantes pour inciter de manière effective les médecins et professionnel.le.s de santé à transmettre de manière exhaustive les informations préoccupantes aux services compétents, le présent amendement ajoute l’obligation de signalement aux dispositions mêmes d’exonération de la responsabilité lorsque la personne est soumise au secret professionnel.
Afin de lui assurer sa pleine effectivité, le changement de rédaction de l’article 226-14 devra être accompagné d’une sensibilisation des personnels concernés, au sein de la formation initiale et continue, et grâce à une communication spécifique des ordres professionnels.