Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 36 rect. ter 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 222-33-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions listées à l’article 706-47 du code de procédure pénale est une circonstance aggravante applicable à chacune des infractions listées par l’article précité. »
Objet
Cet amendement ajoute une nouvelle circonstance aggravante au régime des circonstances aggravantes des crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, dans un souci d’assurer aux victimes une condamnation à la hauteur du préjudice subi et dans un but de cohérence avec la pénalisation de faits analogues prévue sous le chef de la complicité (article 222-33-3 du code pénal). Il s’agit d’intégrer au régime des circonstances aggravantes l’enregistrement audiovisuel de la commission de l’infraction.