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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )

N° 49 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C irrecevabilité soulevée article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes LEPAGE, de la GONTRIE, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, JASMIN, MEUNIER, MONIER et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le nombre de séances annuelles d’information et d’éducation à la sexualité est d’au moins quatre dans l’ensemble des établissements scolaires français et dans le réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger.

« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

Objet

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes ne peut se limiter au seul volet répressif. La secrétaire d’État chargée de l’égalité entre femmes et hommes a d’ailleurs déclaré (lors de la remise du rapport « verbalisation du harcèlement de rue ») que « si la loi (…) a pour but de sanctionner les violences sexistes et sexuelles, cela ne va évidemment pas sans prévention, sans pédagogie et sans communication ».

L’objet de cet amendement est donc d’envisager un volet préventif en prévoyant un renforcement de la politique d’éducation à la sexualité en augmentant le nombre de séances annuelles d’information et d’éducation à la sexualité dans les écoles, collèges et lycées français.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 4 ter).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat