Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 56 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – L'article 227-26 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsqu'elle est commise sur la personne d'un mineur de treize ans. »
Objet
Cet amendement participe à la cohérence de la construction pénale de protection des mineur.e.s contre les violences sexuelles. De manière complémentaire à la création de la nouvelle incrimination pénale du crime de violence sexuelle sur enfant, le présent amendement affirme qu'une atteinte sexuelle commise sur un.e mineur.e de treize ans est une circonstance aggravante du régime de l'atteinte sexuelle.