Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 59 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, JASMIN, LEPAGE, MEUNIER, MONIER et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de l’obligation de prendre connaissance des signalements des activités illicites, ou de la suppression des contenus manifestement illicites dans un délai de vingt-quatre heures après leur notification est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
Objet
Le présent amendement prévoit un régime de sanctions applicables aux hébergeurs et aux réseaux sociaux n’ayant pas respecté les obligations susmentionnées. Considérant qu’il s’agit d’atteintes aux personnes davantage qu’aux biens, le régime de sanction est placé sous l’empire des contraventions de 5e classe.