Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 84 rect. quater 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET, CAMBON, CHARON, DAUBRESSE et DUPLOMB, Mmes EUSTACHE-BRINIO, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. SOL, CHAIZE, GROSDIDIER, Henri LEROY, RAPIN et Jean-Marc BOYER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PANUNZI, HURÉ, HOUPERT, BIZET, MAYET, MOUILLER, MILON, PACCAUD et BONHOMME, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et SIDO, Mme GRUNY, M. JOYANDET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LAMÉNIE et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. Bernard FOURNIER et PIERRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. PELLEVAT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DELMONT-KOROPOULIS et MM. REVET, CUYPERS et SAVIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’action publique des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible.
Objet
La réserve de l’imprescriptibilité aux seuls crimes contre l’humanité est fondée sur le fait qu’ils pourraient être révélés -et donc poursuivis - longtemps après qu’ils sont survenus, et que par ailleurs les victimes pourraient avoir besoin de temps pour être en capacité de porter les faits devant la justice. Ces crimes semblaient être les seuls à présenter cette singularité.
Or, aujourd’hui, comme en attestent les études scientifiques et la parole des victimes, ce critère de temporalité pourrait tout à fait s’appliquer aux crimes sexuels commis sur les mineurs.